1. Par dérogation au c du 2° des articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l'enseignant-chercheur dont la situation est examinée par le conseil médical ministériel ou départemental est représenté par deux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal choisis sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants du personnel élus en qualité de titulaire et suppléant au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés appartenant au corps électoral de ce même comité.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 20-3
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section VII : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre III : Positions.
- Section VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000045351552
Texte parentLEGITEXT000006064492
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