Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
IdentifiantLEGIARTI000034741266
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 21 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.

3. Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2017-854 du 9 mai 2017, la mise en place d'un échellon exceptionnel entrera en vigueur le 1er septembre 2017.

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