Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 13 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementChapitre Ier : Recrutement.
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006485174
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 29-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les concours prévus au 4° de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
2. La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
3. Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
4. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé.
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