Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre II : Nomination et mutation.
IdentifiantLEGIARTI000034715228
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 32-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Au cours des cinq années suivant leur titularisation, les maîtres de conférences bénéficient, sur leur demande, d'une formation complémentaire à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 32, visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier. A ce titre, ils bénéficient, sur leur demande, d'une décharge d'activité d'enseignement.
2. Le volume total cumulé de cette décharge sur l'ensemble de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder le sixième d'un service d'enseignement annuel.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2017-854 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première rentrée universitaire suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au 1er alinéa de l'article 32.
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