Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre II : Nomination et mutation.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. Chapitre II : Nomination et mutation.
IdentifiantLEGIARTI000034741076
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 33 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9,9-1 et 9-2 ainsi qu'à celle définie à l'article 9-3. Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement d'accueil.

2. Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de maîtres de conférences à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.

3. S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées de l'alinéa précédent qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école.

Nota : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

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