1. Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre II : Nomination et mutation.
- Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
- Chapitre II : Nomination et mutation.
IdentifiantLEGIARTI000034741066
Texte parentLEGITEXT000006064492
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