Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034741332
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 39 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) :

3. - Hors classe :

4. Du 5e au 6e échelon : 5 ans

5. Du 4e au 5e échelon : 1 an

6. Du 3e au 4e échelon : 1 an

7. Du 2e au 3e échelon : 1 an

8. Du 1er au 2e échelon : 1 an

9. - classe normale :

10. Du 8e au 9e échelon : 2 ans 10 mois

11. Du 7e au 8e échelon : 2 ans 10 mois

12. Du 6e au 7e échelon : 3 ans 6 mois

13. Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois

14. Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois

15. Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois

16. Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois

17. Du 1er au 2e échelon : 1 an

18. Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant une durée d'au moins trois ans, de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences qu'une seule fois.

19. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

20. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférence qui ont exercé des fonctions d'enseignant- chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions thématiques ou mise en position de détachement de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.

21. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

22. N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.

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