Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000029425666
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →

1. Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.

2. Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.

3. Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé par son établissement d'affectation à sa demande de participation aux travaux d'une équipe de recherche auprès du conseil d'administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Nota : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029425666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.