RattachementChapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
IdentifiantLEGIARTI000034741336
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 40-2-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.
2. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 ci-dessus cité.
3. Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
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