Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 25 février 2022.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement.
  1. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
  2. Chapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000045216891
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 25 février 2022)Légifrance →

1. Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

2. Toutefois, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'alinéa précédent.

3. Les agents placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue au premier alinéa du présent article.

4. Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.

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