1. Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours ouverts en application des 1°, 2° et 4° de l'article 46 plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 49-4
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1997 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement.
- Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
- Chapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006485233
Texte parentLEGITEXT000006064492
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