1. Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations.
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006485123
Texte parentLEGITEXT000006064492
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