Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000020558172
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 56-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →
1. Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Lorsque l'application des dispositions de l'article 56 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
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