Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 58-5

Article en vigueur depuis le 26 juillet 1992.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementTitre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006485258
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 58-5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 26 juillet 1992)Légifrance →

1. Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants.

2. Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.

3. La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.

4. Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.

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