1. Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 58-6
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1992.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementTitre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006485259
Texte parentLEGITEXT000006064492
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