Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 19 mai 2001.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006485271
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 63 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 19 mai 2001)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

2. La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.

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