1. A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006485274
Texte parentLEGITEXT000006064492
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