1. A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006485276
Texte parentLEGITEXT000006064492
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