Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000039331021
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Chaque enseignant-chercheur établit, au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités et leurs évolutions éventuelles. Ce rapport est remis au président ou directeur de l'établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au Conseil national des universités pour les disciplines de santé. L'avis émis par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général, qui figurent dans le rapport d'activité de l'intéressé, est joint à cette transmission et communiqué à l'intéressé à qui est donnée la possibilité de faire des observations sur l'avis de l'établissement.

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