Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000041519097
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 8 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

3. Ils bénéficient des dispositions des articles L. 531-8 à L. 531-11 et L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche.

Numérotation : Avant le 13 avril 2008, ce texte figurait à l'article 9 (décret n° 2008-333 du 10 avril 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041519097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.