Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 9-3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Chapitre II : Les comités de sélection.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre II : Les comités de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000034741110
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé.

2. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, la référence à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est remplacée par des références aux articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, la référence à l'article 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est remplacée par une référence à l'article L. 512-28 du code général de la fonction publique. Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.

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