Référencearticle 3 du décret n°84-45 du 18 janvier 1984 (version du 31 juillet 1984)Légifrance →
1. Les récépissés de déclaration, délivrés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé depuis moins de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au terme de la seconde année suivant leur délivrance.
2. Les récépissés de déclaration délivrés depuis plus de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables durant une période d'un an, sauf si, dans l'intervalle, leur période de validité vient normalement à expiration.
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