Décret n°84-468 du 18 juin 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 juin 1984.

TexteDécret n°84-468 du 18 juin 1984
RattachementChapitre II : Projets d'équipements informatiques et de bureautique
IdentifiantLEGIARTI000006533928
Texte parentLEGITEXT000006064509
Référencearticle 12 du décret n°84-468 du 18 juin 1984 (version du 29 juin 1984)Légifrance →

1. Le comité restreint doit faire connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de la lettre du ministre des P.T.T. prévue à l'article 4. Toutefois, le président du comité restreint peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai dans la limite d'un mois par décision motivée notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier.

2. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

3. L'avis du comité est définitif.

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