Décret n°84-468 du 18 juin 1984 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 juin 1984.

TexteDécret n°84-468 du 18 juin 1984
RattachementChapitre II : Projets d'équipements informatique et de bureautique
IdentifiantLEGIARTI000006533929
Texte parentLEGITEXT000006064509
Référencearticle 13 du décret n°84-468 du 18 juin 1984 (version du 29 juin 1984)Légifrance →

1. Sur avis favorable du comité restreint, le ministre compétent peut passer outre à l'opposition du ministre des P.T.T..

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