1. Sur avis favorable du comité restreint, le ministre compétent peut passer outre à l'opposition du ministre des P.T.T..
Décret n°84-468 du 18 juin 1984 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 juin 1984.
TexteDécret n°84-468 du 18 juin 1984
RattachementChapitre II : Projets d'équipements informatique et de bureautique
IdentifiantLEGIARTI000006533929
Texte parentLEGITEXT000006064509
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