1. Les entreprises nationales, les établissements publics nationaux dotés du caractère industriel et commercial, les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ainsi que les filiales et organismes, quel qu'en soit le statut juridique, institués, subventionnés ou créés par ces établissements ou entreprises pour assurer les formations informatiques relevant de leurs attributions ou rattachées à leur objet social, sont tenus de soumettre à l'avis du comité restreint, préalablement à leur mise en exécution, les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques dont le montant atteint ou dépasse le seuil d'examen fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre des P.T.T..
Décret n°84-468 du 18 juin 1984 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 juin 1984.
TexteDécret n°84-468 du 18 juin 1984
RattachementChapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000006533930
Texte parentLEGITEXT000006064509
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