RattachementChapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000006533934
Texte parentLEGITEXT000006064509
Référencearticle 18 du décret n°84-468 du 18 juin 1984 (version du 29 juin 1984)Légifrance →
1. Le comité restreint doit formuler ses avis dans le délai d'un mois. Toutefois, le président du comité, dans des cas exceptionnels, peut prolonger ce délai, dans la limite d'un mois par décision notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier.
2. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
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