1. Un rapport annuel sur la mise en oeuvre des moyens d'utilisation de l'informatique et de la bureautique est transmis au ministre de l'industrie et de la recherche et au ministre des P.T.T. par chaque entreprise nationale et établissement mentionnés à l'article 15. Il comporte notamment une synthèse de l'évaluation des besoins prévisionnels qualitatifs et quantitatifs en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Il est communiqué au comité restreint et aux autres ministres concernés.
Décret n°84-468 du 18 juin 1984 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 29 juin 1984.
TexteDécret n°84-468 du 18 juin 1984
RattachementChapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000006533935
Texte parentLEGITEXT000006064509
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