1. Le domaine de compétence, la composition et l'organisation des commissions visées à l'article 1er sont déterminés par arrêté du ministre compétent. Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T., participe aux travaux de la commission.
Décret n°84-468 du 18 juin 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 1984.
TexteDécret n°84-468 du 18 juin 1984
Rattachement
Comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration
- Chapitre Ier : Commissions de l'informatique et de la bureautique
- Comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006533917
Texte parentLEGITEXT000006064509
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