RattachementComité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration
Chapitre Ier : Commissions de l'informatique et de la bureautique
Comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006533920
Texte parentLEGITEXT000006064509
Référencearticle 5 du décret n°84-468 du 18 juin 1984 (version du 29 juin 1984)Légifrance →
1. Des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique, couvrant un ou plusieurs domaines du schéma directeur, peuvent être conclues entre le ministre concerné, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. après avis de la commission de l'informatique et de la bureautique du ministère concerné.
2. En ce cas, les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services correspondant sont dispensés des consultations préalables prévues aux articles 4, 13 et 14.
3. Lorsqu'il apparaît que les engagements contenus dans la convention de développement n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre concerné, le retour à la procédure définie à l'article 4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.