Décret n°84-481 du 21 juin 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 juin 1984.

TexteDécret n°84-481 du 21 juin 1984
RattachementTitre IV : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006604282
Texte parentLEGITEXT000006064517
Référencearticle 10 du décret n°84-481 du 21 juin 1984 (version du 22 juin 1984)Légifrance →

1. Seul le producteur ayant vendu ou livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1983-1984 et jusqu'au 1er juin 1984 peut bénéficier de l'une des primes prévues par le présent décret pour toute cessation de livraison ou de vente à partir du 1er juin 1984.

2. Pour bénéficier de l'une de ces primes, l'intéressé doit déposer une demande auprès du commissaire de la République du département avant le 31 août 1984. Le demandeur s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République du département. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations.

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