1. Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite de 1 million de tonnes de lait primées. Les demandes seront prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département.
Décret n°84-481 du 21 juin 1984 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1984 au 25 octobre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-481 du 21 juin 1984
RattachementTitre IV : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006604286
Texte parentLEGITEXT000006064517
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