Décret n°84-481 du 21 juin 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juin 1984.

TexteDécret n°84-481 du 21 juin 1984
RattachementTitre IV : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006604281
Texte parentLEGITEXT000006064517
Référencearticle 9 du décret n°84-481 du 21 juin 1984 (version du 22 juin 1984)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'une des primes instituées par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé.

2. La décision d'octroi de l'une des primes définies ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.

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