1. Pour les bénéficiaires de contrats de solidarité ou de conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi dont les rémunérations qui composent le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'allocation spéciale versée en application de l'article R. 322-7 du code du travail sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er octobre 1983, ledit salaire de référence est revalorisé de 1,8 p. 100 à compter du 1er avril 1984.
Décret n°84-495 du 25 juin 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.
TexteDécret n°84-495 du 25 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662650
Texte parentLEGITEXT000006064523
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