1. Les commissions créées par les décrets et les arrêtés mentionnés aux tableaux annexés au présent décret et dont le maintien relève des dispositions de l'article 28 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé et de l'article 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, sont maintenues.
Décret n° 84-526 du 28 juin 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 juin 1984.
TexteDécret n° 84-526 du 28 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006272298
Texte parentLEGITEXT000006064534
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