Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-58 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422825
Texte parentLEGITEXT000006064545
Référencearticle 3 du décret n°84-58 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit également réunir la commission lorsqu'il est saisi d'une demande du ministre chargé de la communication ou du tiers de ses membres.

2. La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les huit jours.Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

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