Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-58 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422826
Texte parentLEGITEXT000006064545
Référencearticle 4 du décret n°84-58 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. La commission est consultée par le ministre chargé de la communication lorsque celui-ci estime devoir recueillir son avis sur une demande d'autorisation de services de communication audiovisuelle définis à l'article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou de services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi. La consultation est obligatoire préalablement à toute décision portant refus d'autorisation ou portant autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service.

2. Elle est également consultée lorsqu'un fournisseur n'exécute pas son service conformément aux conditions de l'autorisation dont il est titulaire ou lorsque le ministre envisage de retirer l'autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.

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