Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-59 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422832
Texte parentLEGITEXT000006064549
Référencearticle 2 du décret n°84-59 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. La demande d'autorisation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est présentée par le fournisseur du service ou par son mandataire. Elle précise :

2. 1° Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du demandeur ;

3. 2° La personne responsable du contenu du service offert ;

4. 3° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du ou des organismes publics ou privés avec lesquels le demandeur a passé des accords en vue de fournir un service sous sa raison sociale ;

5. 4° La dénomination et l'objet du service ;

6. 5° Le public visé ;

7. 6° Les conditions de facturation et de paiement du service ;

8. 7° La localisation et la propriété des centres informatiques concourant à la production du service, ainsi que les caractéristiques générales des traitements automatiques effectués en vue de fournir le service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.