Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n°84-59 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422836
Texte parentLEGITEXT000006064549
Référencearticle 4 du décret n°84-59 du 17 janvier 1984 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Dans le mois de la réception du dossier, le préfet notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet.

2. Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l'indication des pièces manquantes.

3. Dans le second cas, la notification du préfet précise au demandeur qu'une décision lui sera notifiée dans les deux mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l'expiration de ce délai, l'autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande, dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.

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