Référencearticle 5 du décret n°84-59 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →
1. L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la communication. Elle est subordonnée au respect du cahier des charges type annexé au présent décret.
2. Le cahier des charges peut être assorti de clauses adaptées à la nature particulière du service.
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