Référencearticle 6 du décret n°84-59 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →
1. Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication prise après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.
2. Si le ministre estime devoir saisir la commission, il en avise l'intéressé en lui précisant que le délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 4 est porté à quatre mois.
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