Référencearticle 8 du décret n°84-59 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est saisie en vertu des articles 6 et 7 par le ministre chargé de la communication, la commission consultative doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
2. Toutefois, en cas d'urgence signalée par le ministre, le délai maximal est ramené à quinze jours.
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