Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.

TexteDécret n°84-59 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422841
Texte parentLEGITEXT000006064549
Référencearticle 8 du décret n°84-59 du 17 janvier 1984 (version du 28 janvier 1984)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est saisie en vertu des articles 6 et 7 par le ministre chargé de la communication, la commission consultative doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

2. Toutefois, en cas d'urgence signalée par le ministre, le délai maximal est ramené à quinze jours.

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