1. Les services fonctionnant à la date de publication du présent décret pourront continuer à être assurés, si le fournisseur présente une demande d'autorisation avant le 31 mars 1984 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1984.
TexteDécret n°84-59 du 17 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422842
Texte parentLEGITEXT000006064549
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