Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662951
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 10 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.

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