Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662956
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 13 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 %. Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 %, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé 5 ans après ; l'échelon Or 4 ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or 2 ans 1/2 après l'échelon Or.

2. Les mutilés du travail à 100 % reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.

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