Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662965
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 16 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

2. Les préfets, les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Walis et Futuna et des Terres australes antarctiques peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer la médaille d'honneur du travail dans leurs départements ou territoires respectifs.

3. L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ou le territoire ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet ou, le cas échéant, le représentant du Gouvernement dans le département ou la collectivité territoriale de la résidence antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.