Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000017726367
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 4 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions

2. d'ancienneté de services prévues ci-après,

3. les salariés qu'ils soient ou non de

4. nationalité française

5. résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent, peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

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