Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662943
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 5 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée :

2. a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;

3. b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.

Nota : : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

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