Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662945
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 6 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

2. 1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;

3. 2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

4. 3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

5. 4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.

6. Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.