Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662947
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 7 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :

2. a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;

3. b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;

4. c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;

5. d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.

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