Référencearticle 7 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
2. a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
3. b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
4. c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
5. d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
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