Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-591 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662948
Texte parentLEGITEXT000006064550
Référencearticle 8 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, soit au titre du service national, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de service réellement effectuées chez cet employeur.

2. Il en est de même pour la captivité ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

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